Suite au retour positif de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, le dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire a été pérennisé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Pour rappel, la médiation est un mode de règlement amiable du contentieux.
La médiation, dans ce cadre, est un préalable obligatoire au recours contentieux, un agent ne pouvant saisir directement le tribunal administratif sans avoir préalablement saisi le médiateur.
Les centres de gestion peuvent désormais être des médiateurs. L’article 28 de la Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire consacre en effet la médiation comme nouvelle mission des centres de gestion.
Pour renforcer un partenariat déjà engagé entre le tribunal administratif de Rennes et le Centre de Gestion du Finistère, une convention a été signée et est destinée à promouvoir le recours à la médiation avant ou après la saisine du juge et d’organiser lorsqu’elle est applicable, la procédure de médiation préalable obligatoire.
Au sein de la fonction publique territoriale, trois types de médiation existent :
La médiation, contrairement à un jugement :
Pas de gagnant, pas de perdant : toute issue de la médiation, dès lors qu’elle est acceptée par les parties, constitue déjà une réussite.
La procédure de médiation préalable est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d’une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d’une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l’initiative de l’une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu’il soit de nouveau besoin d’indiquer les voies et délais de recours.