Le délégué du Défenseur des droits accueille et informe les personnes rencontrant un différend avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d’une mission de service public.
Après étude de leur dossier, il traite les réclamations qui lui sont adressées en proposant une solution amiable au niveau local. A défaut, il aide à la préparation d’une réclamation transmise au Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits est chargé de cinq grandes missions énumérées par la loi organique du 29 mars 2011 :
Pour chacune de ses missions, le Défenseur des droits est saisi directement par la personne physique ou morale qui s’estime lésée ou qui demande une protection.
Lorsque l’intérêt d’un enfant est en cause, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l’enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une association de défense des droits de l’enfant régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans.
En matière de médiation avec les services publics, la saisine du Défenseur des droits est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.
Dans tous les cas, la saisine est gratuite et le Défenseur des droits peut se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. Dans le cas d’une auto-saisine ou de la saisine par une personne autre que la personne intéressée, le Défenseur ne peut intervenir qu’à la condition que celle-ci (ou, le cas échéant, ses ayants droit) ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention.
La saisine peut s’effectuer par voie électronique, par courrier ou par l’intermédiaire d’un des délégués du Défenseur des droits présents dans les préfectures, les sous-préfectures et les maisons de justice et du droit
Il peut être saisi par l’intermédiaire de ses adjoints.
Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.
Sur la demande de l’une des commissions permanentes de son assemblée, le Président de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l’assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.
La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.
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